Calico77
26/07/2013, 14:31
Ce qui peut s'appliquer aux SDG .
Loi sur la protection du consommateur
TITRE I
CONTRATS RELATIFS AUX BIENS ET AUX SERVICES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.
9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
1978, c. 9, a. 9.
10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
1978, c. 9, a. 10.
11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:
a) que le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations;
b) que s'est produit un fait ou une situation.
1978, c. 9, a. 11.
11.2. Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:
a) les éléments du contrat pouvant faire l'objet d'une modification unilatérale;
b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d'entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c;
c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s'il s'agit d'un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l'augmentation de son obligation ou la réduction de l'obligation du commerçant.
Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l'égard d'un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l'objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat.
La modification d'un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur.
11.3. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et, dans ce dernier cas, que conformément à l'article 2129 de ce code.
Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur n'est pas en défaut d'exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation.
2009, c. 51, a. 2.
12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant.
1978, c. 9, a. 12.
13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l'inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l'avance dans le contrat, autres que l'intérêt couru.
1978, c. 9, a. 13; 1980, c. 11, a. 105; 2009, c. 51, a. 3.
17. En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.
1978, c. 9, a. 17; 1999, c. 40, a. 234.
18. Lorsqu'un commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre document, il est lié par cette mention et le consommateur peut s'en prévaloir.
1978, c. 9, a. 18.
25. Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et, sauf s'il est conclu à distance, sur support papier.
1978, c. 9, a. 25; 2001, c. 32, a. 101; 2009, c. 51, a. 6.
27. Sous réserve de l'article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d'y apposer sa signature.
1978, c. 9, a. 27.
28. Sous réserve de l'article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations.
30. Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé.
1978, c. 9, a. 30.
31. La signature apposée au contrat par le représentant du commerçant lie ce dernier.
1978, c. 9, a. 31.
32. Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la signature.
1978, c. 9, a. 32.
33. Le consommateur n'est tenu à l'exécution de ses obligations qu'à compter du moment où il est en possession d'un double du contrat.
1978, c. 9, a. 33.
Je vais faire des recherches sur le code civil, mais juste avec ça, moi je ne vois nulle part qu'il faut inscrire une date de vacances...mais faites attentions avec vos frais de retard !
Loi sur la protection du consommateur
TITRE I
CONTRATS RELATIFS AUX BIENS ET AUX SERVICES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.
9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
1978, c. 9, a. 9.
10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
1978, c. 9, a. 10.
11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:
a) que le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations;
b) que s'est produit un fait ou une situation.
1978, c. 9, a. 11.
11.2. Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:
a) les éléments du contrat pouvant faire l'objet d'une modification unilatérale;
b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d'entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c;
c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s'il s'agit d'un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l'augmentation de son obligation ou la réduction de l'obligation du commerçant.
Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l'égard d'un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l'objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat.
La modification d'un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur.
11.3. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et, dans ce dernier cas, que conformément à l'article 2129 de ce code.
Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur n'est pas en défaut d'exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation.
2009, c. 51, a. 2.
12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant.
1978, c. 9, a. 12.
13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l'inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l'avance dans le contrat, autres que l'intérêt couru.
1978, c. 9, a. 13; 1980, c. 11, a. 105; 2009, c. 51, a. 3.
17. En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.
1978, c. 9, a. 17; 1999, c. 40, a. 234.
18. Lorsqu'un commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre document, il est lié par cette mention et le consommateur peut s'en prévaloir.
1978, c. 9, a. 18.
25. Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et, sauf s'il est conclu à distance, sur support papier.
1978, c. 9, a. 25; 2001, c. 32, a. 101; 2009, c. 51, a. 6.
27. Sous réserve de l'article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d'y apposer sa signature.
1978, c. 9, a. 27.
28. Sous réserve de l'article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations.
30. Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé.
1978, c. 9, a. 30.
31. La signature apposée au contrat par le représentant du commerçant lie ce dernier.
1978, c. 9, a. 31.
32. Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la signature.
1978, c. 9, a. 32.
33. Le consommateur n'est tenu à l'exécution de ses obligations qu'à compter du moment où il est en possession d'un double du contrat.
1978, c. 9, a. 33.
Je vais faire des recherches sur le code civil, mais juste avec ça, moi je ne vois nulle part qu'il faut inscrire une date de vacances...mais faites attentions avec vos frais de retard !