Voici les textes de loi de l'OPC. Je suis justement aller observer une audience au palais de justice sur le cas d'une RSG versus Parent.
1. La RSG ne peut demander de payer pour des semaines de prés-avis, voir l'article 196
2. La RSG doit vous fournir une copie du contrat signé avec en annexe le formulaire de résiliation. Voir texte le l'OPC article 190.
Je vous suggère de vous présenter à l'audience, vous avez beaucoup de points en votre faveur.
http://www2.publicationsduquebec.gou...0_1/P40_1.html
SECTION VI
CONTRAT DE SERVICE À EXÉCUTION SUCCESSIVE RELATIF À UN ENSEIGNEMENT, UN ENTRAÎNEMENT OU UNE ASSISTANCE
190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) le lieu et la date du contrat;
c) la description de l'objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
d) la durée du contrat et l'adresse où il doit être exécuté;
e) le nombre d'heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g) les modalités de paiement; et
h) toute autre mention prescrite par règlement.
Formule annexée.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 8.
1978, c. 9, a. 190; 1992, c. 68, a. 152.
Taux invariable.
191. Le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine doit être le même pour toute la durée du contrat.
1978, c. 9, a. 191.
Perception d'un paiement.
192. Le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation.
Modalités de paiement.
Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l'obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates d'échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu'elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat.
1978, c. 9, a. 192.
Résiliation par consommateur.
193. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l'article 190 ou d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l'envoi de la formule ou de l'avis.
1978, c. 9, a. 193.
Frais.
194. Si le consommateur résilie le contrat avant que le commerçant n'ait commencé à exécuter son obligation principale, la résiliation s'effectue sans frais ni pénalité pour le consommateur.
1978, c. 9, a. 194.
Sommes exigées.
195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b) à titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.
1978, c. 9, a. 195.
Restitution.
196. Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d'argent qu'il doit à ce dernier.
1978, c. 9, a. 196.