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Par défaut Pour info : quelques articles de loi - 26/07/2013, 13:31

Ce qui peut s'appliquer aux SDG .

Loi sur la protection du consommateur

TITRE I
CONTRATS RELATIFS AUX BIENS ET AUX SERVICES

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.

9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.

1978, c. 9, a. 9.

10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.

1978, c. 9, a. 10.

11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:

a) que le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations;

b) que s'est produit un fait ou une situation.

1978, c. 9, a. 11.

11.2. Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:

a) les éléments du contrat pouvant faire l'objet d'une modification unilatérale;

b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d'entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c;

c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s'il s'agit d'un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l'augmentation de son obligation ou la réduction de l'obligation du commerçant.

Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l'égard d'un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l'objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat.

La modification d'un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur.

11.3. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et, dans ce dernier cas, que conformément à l'article 2129 de ce code.

Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur n'est pas en défaut d'exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation.

2009, c. 51, a. 2.

12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant.

1978, c. 9, a. 12.

13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l'inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l'avance dans le contrat, autres que l'intérêt couru.



1978, c. 9, a. 13; 1980, c. 11, a. 105; 2009, c. 51, a. 3.

17. En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.

1978, c. 9, a. 17; 1999, c. 40, a. 234.

18. Lorsqu'un commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre document, il est lié par cette mention et le consommateur peut s'en prévaloir.

1978, c. 9, a. 18.

25. Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et, sauf s'il est conclu à distance, sur support papier.

1978, c. 9, a. 25; 2001, c. 32, a. 101; 2009, c. 51, a. 6.

27. Sous réserve de l'article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d'y apposer sa signature.

1978, c. 9, a. 27.

28. Sous réserve de l'article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations.

30. Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé.

1978, c. 9, a. 30.

31. La signature apposée au contrat par le représentant du commerçant lie ce dernier.

1978, c. 9, a. 31.

32. Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la signature.

1978, c. 9, a. 32.

33. Le consommateur n'est tenu à l'exécution de ses obligations qu'à compter du moment où il est en possession d'un double du contrat.

1978, c. 9, a. 33.


Je vais faire des recherches sur le code civil, mais juste avec ça, moi je ne vois nulle part qu'il faut inscrire une date de vacances...mais faites attentions avec vos frais de retard !
   
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Alors on pourrait modifier des dates de vacances avec 30 jours d'avis.
Le parent décide alors s'il reste ou pas et s'il quitte il n'y a pas de pénalité.
   
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Code civil

§ 5. — De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l'obligation

1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.

Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.

La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts.

1991, c. 64, a. 1604.

1605. La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure.

1991, c. 64, a. 1605.

1606. Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.

Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement.

2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.

Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.

1991, c. 64, a. 2126.

2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.

L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.

Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir.

1991, c. 64, a. 2129.

*A noter que les taux d'intérêts exigibles pour une somme en soufrance ne peut être supérieure à 5% à année. A savoir maintenant comment calculer ça.

Je n'ai toujours rien trouvé sur les vacances en service de garde. Suite à une autre discussion, ça m'intrigue, je cherche toujours.

1991, c. 64, a. 1606.
   
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Citation:
Envoyé par loupy525 Voir le message
Alors on pourrait modifier des dates de vacances avec 30 jours d'avis.
Le parent décide alors s'il reste ou pas et s'il quitte il n'y a pas de pénalité.
Oui, mais je n'ai vu nulle part où il est fait mention qu'il faut mettre une date !

Rien sur le site de MFA non plus...

A moins que ce ne soit pas publié, ce dont je doute, je suis curieuse de savoir les sources de L'OPC...avec tout ce quis'est dit sur le forum et ltoutes leurs contradictions...

Dernière modification par Calico77 26/07/2013 à 13:57.
   
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Citation:
Envoyé par loupy525 Voir le message
Alors on pourrait modifier des dates de vacances avec 30 jours d'avis.
Le parent décide alors s'il reste ou pas et s'il quitte il n'y a pas de pénalité.
Exact! Il n'y a rien d'explicite dans la loi à propos de spécifications pour congé ou vacances dans un contrat de location de service à exécution successive. Par contre comme les vacances ne sont pas détaillées dans certains contrats en fait de date on doit suivre les points suivant puisque c'est un changement (unilatéral) au contrat:
11.2. (partagé par Calico77)

Autrement dit: Si un avis à été envoyé par écrit au moins 30 jours avant la modification en mentionnant le point au contrat (soit les dates de vacances) ET que le client est mis au courant de ses choix par rapport au changement nous devrions être protégés au sens de la loi.


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Ou alors même si nous mettions des dates, avec mention au contrat évidemment d'un changement possible, nous pourrions aussi les changer en suivant les règles mentionnées plus haut.


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http://www.opc.gouv.qc.ca/consommate...ntenu-contrat/

Ici ça dit bien que nous devons donner les dates.
   
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loupy525, ce n'est pas une loi, c'est ce que doit contenir un contrat de service de garde. Mais c'est basé sur quelle loi ? Une loi doit être dans le code civil, au moins dans un code de loi quelqu'onque ! Moi c'est ça que j'aimerais trouver !

Comme dit MèrePouleQC, si on envoie un avis 30 jours avant la date des vacances, on peut modifier ces dates. Dates précises ou pas, je crois qu'il faudrait voir avec un avocat pour définir avec certitude les clauses d'un contrat qui font que celui-ci est valide, en cas de contestation.

Le fait qu'ils mettent cette info dans la section "consommateur" au lieu de celle pour les commerçant en dit long.

A mon avis, tant qu'il est mentionné le nombre de jours de fermeture avec la mention "dates fournies 30 jours avant" devrait être suffisant. A voir.

Il n'y aurait pas un avocat dans la salle ?
   
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Citation:
Envoyé par Calico77 Voir le message
loupy525, ce n'est pas une loi, c'est ce que doit contenir un contrat de service de garde. Mais c'est basé sur quelle loi ? Une loi doit être dans le code civil, au moins dans un code de loi quelqu'onque ! Moi c'est ça que j'aimerais trouver !

Comme dit MèrePouleQC, si on envoie un avis 30 jours avant la date des vacances, on peut modifier ces dates. Dates précises ou pas, je crois qu'il faudrait voir avec un avocat pour définir avec certitude les clauses d'un contrat qui font que celui-ci est valide, en cas de contestation.

Le fait qu'ils mettent cette info dans la section "consommateur" au lieu de celle pour les commerçant en dit long.

A mon avis, tant qu'il est mentionné le nombre de jours de fermeture avec la mention "dates fournies 30 jours avant" devrait être suffisant. A voir.

Il n'y aurait pas un avocat dans la salle ?
Je ne suis pas avocate mais j'ai travaillé sur des contrats importants pour des pétroliers (une autre vie...) et cette partie à la fin des commentaires sur les contrats de service de garde en dit long:

"Votre contrat contient une clause qui renvoie à des règles autres que celles indiquées dans le contrat, par exemple à un code de conduite? Pour être valides, ces règles doivent vous avoir été soumises avant la signature du contrat. En cas de problème, si le service de garde prouve que vous en avez pris connaissance, la clause pourrait s’appliquer." -OPC, gouv Qc

Le fait est qu'en court le juge déterminerait si la clause est illégale (dans le cas du post sur les vacances, non!) Si le client était au courant et si la clause était claire et sans ambiguïté. Comme dit auparavant si le changement est unilatéral il n'y pas de problème TANT ET AUSSI longtemps que cela était clair et défini au contrat.

Pour les filles qui font payer leurs vacances il serait facilement prouvable que le client est sans bonne foi SI la clause est au contrat et a été respectée. Soit avoir donné le délai nécessaire ET par écrit ainsi que les choix pour le client. Aux petites créances ce qui arriverait sûrement c'est que dans le cas où il y aurait eu résiliation et frais pour le client, le juge octroierait le remboursement de ceux-ci et remboursement des frais de court. Donc si une client résilie à cause d'un changement unilatéral au contrat (vacances ou autres) NE chargez pas les frais de résiliation!

J'espère que ça aide un peu mais si vous êtes patientes je demande à mon oncle avocat de me confirmer.


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