Citation:
Envoyé par bozzo
me semble que c'est faut , nous devons être ouverte un MAXimum de 10h par jours , il y à même des rsg qui font du 4 jours semaine je crois .
|
Tout à fait rasion bozzo!!!
Je crois que plusieurs RSG peuvent attester que ni le BC ou le ministère ne peuvent forcer la RSG d'ouvrir 10 hrs par jour. Les trois lois (loi sur les service de garde, loi sur la contribution réduite et en plus la loi de l'OPC)se contredisent ce qui cause cette interminable discussion. Mais dans mon BC presque la moitié des RSG ouvre 9h30 voir même 9hr par jour et en plus certaines offre que du 4 jour...
IL est important de dire que si un parent arrive en retard une fois de temps en temps, je ne peux pas lui charger des frais car dans la loi de contribution réduite ça dit bien 10hrs continue...MAIS la loi de l'OPC dit que le contrat doit être respecté et le contrat dit que j'ouvre 9h30 par jour. Fait que le parent ayant signé le contrat accepte les termes de celui-ci...La loi des service de garde dit que je dois offrir jusqu'à un maximum de 10hrs par jour. Je choisi d'offrir 9h30, je respecte donc la loi.
Oubliez pas que nous sommes Travailleur autonome ce qui pour l'instant nous permet de choisir nos heures. Mais si ce même parent continue d'arriver passer mes heures de fermetures pour, je suis pleinement dans mes droit de résilier le contrat sur la base de non respect de l'entente.
Vive les lois et les zones grises qu'elle créer. C'est faux par contre de dire que les RSG sont obligés d'OUVRIR 10 heures consécutives tous les jours.. Voici un texte provenant du ministère de la famille sur le sujet:
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publica..._integrale.pdf
Art 6. En contrepartie de la contribution réduite, le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence :
LE RÈGLEMENT
1° des services de garde éducatifs pendant une période
continue de garde maximale de 10 heures par jour;
Ce qui veut dire qu'elle est pleinement dans son droit de travailler moins de 10hr par jour.
2° les collations si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution;
3° le repas du midi ou du soir si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour les repas ou, dans les autres cas, le petit déjeuner;
4° sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Un enfant visé au premier alinéa peut bénéficier d’un maximum de 261 journées de garde, toutes combinaisons de journées et de demi-journées étant possibles, réparties dans l’année de référence.
Un parent ne peut bénéficier, pour son enfant, de plus de 20 journées de garde par 4 semaines à moins qu’il en démontre le besoin en raison d’un travail saisonnier ou parce que son horaire de travail ou d’études le justifie.