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28/12/2011, 11:45
OK ca va être long mon message car je vous mets une section des règlements d'accréditation. Vous devez remplir les conditions énumérés dans ce document.
Le BC doit suivre les lois du ministère lorsqu'il accrédite une RSG. Ces lois sont clairement écrites dans le document que je vous mets ici. Le procédé d'un refus d'accréditation ne fait pas exception. Je connais pas votre histoire ou la raison du refus d'accréditation MAIS il est nulle part écrit que le sous-sol comme lieu principale pour le local des enfants, n'est pas permis. Parcontre il doit y avoir suffisamment d'espace dans votre sous sol pour le nombre d'enfants que vous recevez.
À vous de demander une justification du refus, écrit bien sure. Elle doit vous être communiquée. Il doit y avoir autre chose c'est certain.
Prenez le temps de lire les règlements que j'ai pris sur le site du ministère.
voici;
SECTION II
RECONNAISSANCE D'UNE PERSONNE À TITRE DE PERSONNE RESPONSABLE D'UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
§1. Conditions d'obtention d'une reconnaissance
§1. Qualités requises
51. Pour obtenir une reconnaissance, une personne physique doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° être âgée d'au moins 18 ans;
2° être en mesure d'être présente à son service de garde en milieu familial durant toutes les heures de prestation des services de garde sauf dans les cas prévus à l'article 81;
3° démontrer des aptitudes à communiquer et à établir des liens de sympathie réciproque avec les enfants ainsi qu'à collaborer avec les parents et le bureau coordonnateur;
4° avoir la santé physique et mentale lui permettant d'assurer la prestation de services de garde aux enfants;
5° avoir la capacité d'offrir un milieu de garde assurant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qu'elle entend recevoir;
6° disposer, dans la résidence privée où elle entend fournir les services de garde, de l'espace suffisant eu égard au nombre et à l'âge des enfants reçus;
7° avoir la capacité d'animer et d'encadrer des activités s'adressant aux enfants pour mettre en application le programme éducatif;
8° être titulaire d'un certificat, datant d'au plus 3 ans, attestant la réussite d'un cours de secourisme général d'une durée minimale de 8 heures ou d'un cours d'appoint d'une durée minimale de 6 heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme général;
9° être couverte par une police d'assurance responsabilité civile pour un montant d'au moins 1 000 000 $ par sinistre dont la garantie s'étend à ses activités de responsable et, s'il y a lieu, à celles de la personne adulte qui l'assiste et de la remplaçante occasionnelle;
10° démontrer qu'elle-même et les personnes qui résident dans la résidence où elle entend fournir les services de garde ne font pas l'objet d'un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d'un service de garde en milieu familial et que ces personnes n'entraveront pas l'exercice de ses responsabilités ni ne présenteront un danger moral ou physique pour les enfants qu'elle entend recevoir;
11° démontrer qu'elle n'a pas été déclarée coupable, dans les 2 ans précédant la demande, d'une infraction visée à l'article 108.2 de la Loi.
D. 582-2006, a. 51; L.Q. 2010, c. 39, a. 28.
52. Ne peut être reconnue la personne physique dont la reconnaissance a été révoquée en vertu de l'article 75 ou dont le permis a été révoqué en vertu de l'article 28 de la Loi ou n'a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 4 et 5 de cet article au cours des 3 années précédant sa demande de reconnaissance.
Il en est de même pour la personne membre du conseil d'administration d'un titulaire dont le permis a été révoqué en vertu de l'article 28 de la Loi ou n'a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 4 et 5 de cet article au cours des 3 années précédant sa demande de reconnaissance.
D. 582-2006, a. 52.
53. Un bureau coordonnateur ne peut reconnaître une personne comme responsable d'un service de garde en milieu familial sans, au préalable, avoir eu une entrevue avec cette personne, avec chaque personne âgée de plus de 14 ans qui réside dans la résidence où elle entend fournir les services de garde et, le cas échéant, avec la personne adulte qui l'assiste.
Il doit, de plus, visiter la résidence où seront fournis les services de garde.
Cette visite et ces entrevues doivent faire l'objet d'un rapport.
D. 582-2006, a. 53.
54. Si la personne qui demande une reconnaissance entend être assistée d'une autre personne adulte, celle-ci doit:
1° avoir des aptitudes à établir des liens de sympathie réciproque avec les enfants et à répondre adéquatement à leurs besoins;
2° avoir une bonne santé physique et mentale lui permettant d'assumer la garde d'enfants;
3° être titulaire d'un certificat, datant d'au plus 3 ans, attestant de sa réussite soit d'un cours de secourisme général d'une durée minimale de 8 heures, soit d'un cours d'appoint d'une durée minimale de 6 heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme général.
D. 582-2006, a. 54.
55. Un bureau coordonnateur peut refuser d'accorder une reconnaissance si la personne qui la demande, une personne majeure vivant dans la résidence où seront fournis les services de garde, la personne qui doit l'assister ou la remplaçante occasionnelle le cas échéant, est l'objet d'un empêchement.
D. 582-2006, a. 55.
56. La responsable d'un service de garde en milieu familial doit fournir annuellement la preuve de sa couverture d'assurance au bureau coordonnateur qui l'a reconnue.
D. 582-2006, a. 56.
§2. Formation
57. À moins qu'elle ne soit titulaire de la qualification prévue à l'article 22, la responsable doit avoir suivi, avant la deuxième date anniversaire de sa reconnaissance, un programme de formation d'une durée d'au moins 45 heures portant sur:
1° le rôle d'une personne responsable d'un service de garde en milieu familial;
2° le développement de l'enfant;
3° la sécurité, la santé et l'alimentation;
4° le programme éducatif prévu par la Loi.
Au moins 30 de ces 45 heures de formation doivent porter sur le développement de l'enfant et le programme éducatif.
D. 582-2006, a. 57.
58. À moins qu'elle ne soit titulaire de la qualification prévue à l'article 22, la personne qui assiste la responsable doit, au plus tard 1 an après son embauche, avoir suivi une formation d'au moins 12 heures portant sur le développement de l'enfant.
D. 582-2006, a. 58.
59. Après avoir acquis la formation prévue à l'article 57, la responsable doit suivre annuellement 6 heures de perfectionnement.
Ne peut être considéré à ce titre le cours d'appoint en matière de secourisme général.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à la responsable qualifiée au sens de l'article 22.
D. 582-2006, a. 59.
§2. Modalités de reconnaissance
§1. Délivrance de la reconnaissance
60. Une personne physique doit, pour obtenir sa reconnaissance, soumettre au bureau coordonnateur agréé pour le territoire où est située la résidence où elle entend fournir les services de garde, une demande écrite accompagnée des documents et renseignements suivants:
1° une copie de son acte de naissance ou de tout autre document établissant son identité et la date de sa naissance;
2° une copie de l'acte de naissance ou de tout autre document établissant l'identité et la date de naissance de chaque enfant de moins de 18 ans qui habite ordinairement avec elle ainsi qu'une indication des heures pendant lesquelles il est présent à la résidence où elle entend fournir les services de garde;
3° une description de ses expériences de travail et de sa formation scolaire;
4° un certificat d'un médecin attestant qu'elle a une bonne santé physique et mentale lui permettant d'assurer la prestation de services de garde aux enfants;
5° les noms, adresses et numéros de téléphone de 2 personnes qui ne lui sont pas apparentées, qui la connaissent depuis au moins 2 ans et qui peuvent attester son aptitude à agir comme responsable d'un service de garde en milieu familial;
6° l'adresse de la résidence où elle entend fournir les services de garde;
7° le nombre total d'enfants et, le cas échéant, le nombre d'enfants âgés de moins de 18 mois qu'elle entend recevoir;
8° les jours et les heures d'ouverture du service de garde comprenant les heures des repas et des collations dispensés aux enfants reçus ainsi que les jours de fermeture prévus;
9° le programme éducatif qu'elle entend appliquer et une description des activités et des interventions éducatives qui permettront d'atteindre les objectifs prévus à l'article 5 de la Loi;
10° les documents établissant qu'elle remplit les exigences des paragraphes 8, 9 et 10 de l'article 51;
11° la procédure d'évacuation en cas d'urgence établie en vertu de l'article 90;
12° si elle est assistée d'une autre personne adulte, pour cette personne:
a) une description de ses expériences de travail et de sa formation scolaire;
b) un certificat d'un médecin attestant qu'elle a une bonne santé physique et mentale lui permettant d'assurer la garde d'enfants;
c) les noms, adresses et numéros de téléphone de 2 personnes qui ne lui sont pas apparentées, qui la connaissent depuis au moins 2 ans et qui peuvent attester son aptitude à l'assister;
d) les documents attestant qu'elle remplit les exigences du paragraphe 3 de l'article 54 et de l'article 58;
13° pour elle-même et, le cas échéant, pour la personne qui l'assiste ainsi que pour chaque personne majeure vivant dans la résidence où elle entend fournir les services de garde, l'attestation d'absence d'empêchement ou, à défaut, la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement contemporaine de la demande;
14° si la résidence où elle entend fournir les services de garde abrite une arme à feu, une copie du certificat d'enregistrement de cette arme.
D. 582-2006, a. 60; L.Q. 2007, c. 30, a. 21.
61. Le bureau coordonnateur doit aviser par écrit la personne qui a demandé une reconnaissance de sa décision.
D. 582-2006, a. 61.
62. L'avis d'acceptation doit contenir les renseignements suivants:
1° la date de prise d'effet de la reconnaissance et la date de son expiration;
2° le nombre d'enfants de moins de 18 mois et le nombre maximum d'enfants que la responsable peut recevoir;
3° l'adresse de la résidence où seront fournis les services de garde.
Le bureau coordonnateur joint à l'avis d'acceptation les renseignements mentionnés au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 45 et une description des moyens qu'il entend prendre pour s'acquitter des obligations prévues à l'article 42 de la Loi ainsi qu'une copie de son agrément.
Il doit aviser la responsable qu'il a reconnue de tout changement concernant ces renseignements dans les 10 jours du changement.
D. 582-2006, a. 62.
63. Sous réserve des dispositions des articles 68 à 71, la responsable doit exercer ses activités sur le territoire du bureau coordonnateur qui l'a reconnue.
D. 582-2006, a. 63.
Dernière modification par Copci 28/12/2011 à 11:49.
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